260. Le mandat des membres de la Commission des lésions professionnelles, autres que des commissaires, nommés conformément au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 385 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), abrogé par l’article 116 du chapitre 15 des lois de 2015, prend fin le 31 décembre 2015. Ces membres ne terminent pas les affaires qu’ils avaient commencées.